Au Québec, il est possible d’être accusé de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool même sans avoir conduit!
Dans quelles circonstances cela peut-il arriver ? Lorsqu’une personne a les facultés affaiblies par l’alcool et elle a la garde ou le contrôle d’un véhicule, elle peut faire l’objet d’accusations, même si le véhicule est immobile. Heureusement, il est possible de contester ce type d’accusation!
Dans cet article, nous vous expliquons en quoi la garde ou le contrôle du véhicule peuvent entraîner une accusation de conduite avec facultés affaiblies, et comment s’en défendre! |
Pour comprendre comment une personne peut être condamnée pour l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool en vertu de l’article 320.14 du Code criminel, sans avoir conduit un véhicule, il est important de connaître les éléments essentiels de cette infraction.
Pour qu’un individu soit reconnu coupable d’alcool au volant au Québec, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable les trois éléments suivants :
Le premier élément que la poursuite doit établir est l’identité de la personne accusée!
En effet, la poursuite, par l’entremise du procureur de la Couronne, doit démontrer que l’accusé était bien celui qui avait la garde ou le contrôle du véhicule au moment des faits.
La simple présence d’une personne en état d’ébriété à proximité d’un véhicule ne suffit pas : l’accusé doit clairement avoir conduit le véhicule ou en avoir eu la garde ou le contrôle.
Cette preuve peut être présentée de différentes façons. Un témoin peut affirmer avoir vu l’accusé conduire, ou un policier peut en avoir été témoin directement. D’autres éléments sont également recevables, comme des images provenant de caméras de surveillance ou une déclaration de l’accusé admettant avoir pris le volant.
Le deuxième critère devant obligatoirement être établi par la poursuite est que l’accusé avait la garde ou le contrôle du véhicule au moment des faits reprochés.
C’est ici que la notion de « conduite » prend un sens élargi. Bien que l’article 320.14 du Code criminel mentionne le fait de conduire un véhicule à moteur, il n’est techniquement pas nécessaire d’avoir déplacé le véhicule pour être déclaré coupable. Être en position d’exercer un certain contrôle sur celui-ci peut suffire.
Le Code criminel et la jurisprudence canadienne reconnaissent que le simple fait d’être assis derrière le volant avec les clés en sa possession constitue une présomption de conduite.
C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article 320.35 Code criminel:
« Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.14 ou 320.15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport. »
NON, la preuve de l’intention de conduire n’est pas un élément essentiel de l’infraction liée à la garde ou au contrôle d’un véhicule à moteur. La Couronne n’a pas à démontrer que l’accusé avait l’intention de prendre le volant.
La raison d’être de cette présomption est de protéger le public contre le risque que représente une personne en état d’ébriété susceptible de conduire. Si une personne a la garde ou le contrôle d’un véhicule tout en étant intoxiquée, la loi présume qu’elle pourrait, à tout moment, mettre le véhicule en marche, même si elle n’en a pas l’intention immédiate.
Exemple de garde ou de contrôle d’un véhicule sans conduite : Une personne qui, après avoir consommé de l’alcool, choisit de dormir dans son véhicule dans l’intention d’éviter de conduire peut tout de même faire face à des accusations. Si elle est retrouvée assise sur le siège du conducteur, avec les clés dans ses poches ou à proximité, elle pourrait être considérée comme ayant la garde ou le contrôle du véhicule. Même si le moteur est éteint et que la personne affirme ne pas avoir eu l’intention de conduire, la loi prévoit une présomption de garde ou de contrôle dans de telles circonstances. Cette présomption peut suffire à entraîner une déclaration de culpabilité pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. |
Toutefois, cette présomption peut être renversée si l’accusé démontre qu’il n’occupait pas cette position dans le but de mettre le véhicule en mouvement!
Le troisième élément nécessaire pour établir l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool est la preuve que les capacités de la personne accusée étaient altérées. Cela signifie que sa capacité à conduire en toute sécurité était affaiblie par l’alcool, les drogues ou une combinaison des deux.
Selon l’article 320.14 du Code criminel, deux situations peuvent entraîner une condamnation :
Toutefois, une exception existe à cette deuxième situation : si la personne a consommé de l’alcool uniquement après avoir cessé de conduire, et que cette consommation explique entièrement le taux d’alcool mesuré.
Pour prouver l’affaiblissement des facultés, la poursuite peut s’appuyer sur divers éléments, notamment les résultats d’un alcootest, les observations des policiers (parole confuse, démarche instable, odeur d’alcool, etc.), des témoignages de tiers ou les résultats d’analyses toxicologiques.
Il est important de noter qu’être reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool entraîne de nombreuses conséquences au Québec. Parmi celles-ci, on retrouve:
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Pour éviter une condamnation, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit criminel!
Comme mentionné plus haut, dans les affaires de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, il est possible d’être accusé même si le véhicule est immobile, à condition que la personne ait eu la garde ou le contrôle du véhicule. Heureusement, cette présomption de conduite n’est pas absolue!
L’un des principaux arguments de la défense consiste à démontrer que l’accusé n’avait aucune intention réelle de conduire le véhicule. Par exemple, une personne peut prouver qu’elle a volontairement choisi de ne pas prendre le volant, comme dans le cas où elle décide de dormir à l’arrière du véhicule et place les clés hors de portée.
Le tribunal peut être convaincu par une preuve crédible, notamment par des témoignages ou des circonstances démontrant qu’il n’y avait pas de volonté de conduire.
Il est important de noter que l’accusé n’a pas à prouver hors de tout doute raisonnable qu’il n’avait pas l’intention de conduire. Le fardeau de preuve repose sur la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit être plus probable que non (plus de 50 %) que l’accusé n’avait pas l’intention de conduire.
En d’autres termes, les arguments présentés pour soutenir l’absence d’intention de conduire doivent être jugés plus plausibles que leur contraire.
Exemple concret : R. c. Charrette (2023) Dans cette affaire récente, Mme Charrette était accusée de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, présumée en contrôle du véhicule parce qu’elle était assise au volant. Elle a contesté cette présomption en expliquant qu’elle ne voulait pas conduire. En effet, elle s’était assise brièvement pour appeler un ami, M. Gagnon, afin qu’il vienne la chercher, car elle avait trop bu. Elle a aussi justifié d’avoir mis le moteur en marche seulement pour activer le Bluetooth et se protéger du froid. Le tribunal a trouvé son témoignage crédible et a jugé qu’elle avait prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne voulait pas conduire. La présomption de contrôle du véhicule ne s’est donc pas appliquée, et Mme Charrette a été acquittée. |
Remettre en cause la garde ou le contrôle du véhicule est une autre défense possible. La défense peut arguer que l’accusé n’avait pas réellement la garde ou le contrôle du véhicule parce que celui-ci était hors d’état de se déplacer ou ne présentait aucun danger.
Par exemple, le véhicule peut être en panne, sans essence, ou stationné de manière à rendre tout mouvement impossible. De plus, si les clés du véhicule sont en possession d’une autre personne située ailleurs, inaccessible pour l’accusé, cela démontre qu’il n’avait pas le contrôle effectif. |
Bref, même si la loi établit une présomption de contrôle lorsqu’une personne est assise au volant, cette présomption peut être contestée par une défense solide. En effet, l’intention réelle de conduire et la situation du véhicule sont des éléments que la défense peut utiliser pour renverser cette présomption.
Si vous avez été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et que des accusations criminelles ont été portées contre vous parce que vous aviez la garde ou le contrôle du véhicule sans avoir conduit, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit criminel.
Une condamnation pour cette infraction peut entraîner des conséquences financières importantes et des répercussions graves sur votre vie professionnelle et personnelle. L’accompagnement d’un avocat spécialisé vous permet de bénéficier d’une défense adaptée et d’optimiser vos chances d’obtenir un acquittement en démontrant clairement que vous n’aviez pas l’intention de conduire.
En effet, un avocat expérimenté en droit criminel préparera minutieusement votre dossier afin de présenter une défense solide et maximiser vos chances d’être acquitté.
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