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L’alcool en bateau ou embarcation sur l’eau, que dit la loi?

Naviguer sur l’eau après avoir consommé de l’alcool peut sembler anodin pour certains, surtout dans un contexte de loisir. Pourtant, ce geste peut entraîner des conséquences sérieuses, dont une possible condamnation criminelle.

  • Au Canada, la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ne se limite pas aux routes : elle s’applique également sur l’eau.

Que vous soyez capitaine d’un yacht ou simple conducteur d’un petit bateau, les règles sont les mêmes!

Mais il est à se demander:

  • Qu’entend-on par conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool dans un contexte nautique?
  • Quelles embarcations sont visées par la loi?
  • La présomption de conduite s’applique-t-elle aussi aux bateaux?

Dans cet article, nous répondons à toutes ces questions!

Qu’est-ce que l’infraction criminelle de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool dans un contexte nautique?

L’infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool est régie par le même article 320.14 du Code criminel pour tous les moyens de transport, y compris les embarcations nautiques. Selon cet article, cette infraction peut être retenue dans deux situations distinctes. Adapté au contexte nautique, cela signifie qu’il est interdit de :

Piloter un bateau avec les facultés affaiblies par l’alcool, une drogue ou une combinaison des deux

Piloter un bateau devient une infraction criminelle en vertu de l’article 320.14(1)a) dès que les facultés du conducteur sont affaiblies à un quelconque degré, par l’effet de l’alcool, d’une drogue ou d’une combinaison des deux. Les policiers peuvent se baser sur divers indices, tels que:

  • Un comportement agité, agressif ou incohérent
  • Une odeur d’alcool
  • Une démarche instable à bord ou au moment du débarquement
  • Des troubles de coordination ou de l’élocution

Lorsque ces signes ne peuvent être attribués à une autre cause raisonnable que la consommation d’alcool ou de drogue, les policiers sont en droit de conclure que la capacité de piloter l’embarcation est altérée.

Piloter un bateau avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 80 mg/100 ml de sang

Même en l’absence de signes visibles d’affaiblissement, un conducteur de bateau peut être accusé en vertu de l’article 320.14(1)b) s’il présente un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 80 mg pour 100 ml de sang, dans les deux heures suivant la navigation.

Cependant, si la consommation d’alcool a eu lieu uniquement après avoir quitté l’embarcation, la personne ne peut pas être reconnue coupable.

Il est important de noter que les policiers ont recours à des dispositifs tels que les alcootests ou les éthylomètres pour mesurer précisément le taux d’alcoolémie du conducteur. La validité de cette mesure dépend du respect strict de certaines procédures, sans quoi les résultats pourraient être contestés.

Quelles embarcations nautiques sont visées par la loi?

La conduite avec les facultés affaiblies ne concerne pas uniquement les automobilistes. En vertu de l’article 320.14 du Code criminel, il est interdit de conduire tout « moyen de transport » lorsque les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Cette notion de « moyen de transport » est précisée à l’article 320.11, qui englobe notamment les véhicules à moteur, les bateaux, les aéronefs et le matériel ferroviaire.

Comment le Code criminel définit-il un « bateau »?

L’article 320.11 du Code criminel définit le terme bateau comme incluant notamment un aéroglisseur. En anglais, le mot utilisé est vessel, un terme plus large qui désigne toute embarcation capable de se déplacer sur l’eau. La loi ne précise à aucun moment que le bateau doit être motorisé pour être visé!

En conséquence, la définition légale du terme bateau est très large. Elle englobe bien plus que les embarcations à moteur. On pourrait croire, à tort, que seules les embarcations motorisées sont concernées, comme :

  • Les bateaux à moteur
  • Les motomarines de type Sea-Doo
  • Les bateaux de pêche
  • Les voiliers munis d’un moteur auxiliaire
  • Les yachts ou chaloupes motorisées
  • Les bateaux pneumatiques motorisés
  • Les traversiers ou autres embarcations commerciales

Mais ce n’est pas le cas. Le Code criminel n’exige pas qu’un bateau soit motorisé pour être inclus dans la définition de « moyen de transport ».

  • Autrement dit, une embarcation propulsée par la seule force musculaire, comme un canot ou un kayak, est aussi visée par la loi.

L’impact du projet de loi C-46

Avant 2018, les bateaux et les embarcations nautiques propulsés exclusivement par la force humaine étaient exclus de la définition pour l’infraction criminelle de conduite avec les facultés affaiblies. Toutefois, l’adoption du projet de loi C-46, qui a modifié les dispositions du Code criminel en matière de conduite avec les facultés affaiblies, a supprimé cette exception.

  • Ce changement législatif est survenu, entre autres, à la suite de recommandations du Conseil canadien de la sécurité nautique, qui soulignait qu’un nombre significatif de décès liés à l’alcool impliquaient des embarcations non motorisées.

Des statistiques ont confirmé que les accidents causés par la consommation d’alcool touchaient autant les bateaux à moteur que ceux à propulsion humaine.

Depuis cette réforme, toute embarcation nautique, qu’elle soit motorisée ou non, est considérée comme un « moyen de transport » au sens de l’article 320.14. Ainsi, conduire un canot, un kayak ou un pédalo sous l’effet de l’alcool peut entraîner des accusations criminelles.

Exemple jurisprudentiel démontrant qu’un bateau n’a pas besoin d’un moteur : R. c. Sillars

La décision R. c. Sillars, rendue par la Cour d’appel de l’Ontario en 2022, illustre de manière claire qu’un bateau n’a pas besoin d’être motorisé pour entraîner une infraction criminelle de conduite avec les facultés affaiblies.

Faits de l’affaire :

  • Le 7 avril 2017, David Sillars (l’accusé), décide d’emmener en canot un enfant de huit ans sur la rivière Muskoka, malgré des conditions dangereuses : eau glaciale, courant fort, et avertissements de ses proches.
  • Peu avant l’excursion, Sillars a consommé de l’alcool et fumé du cannabis.
  • Le canot chavire près d’une barrière de sécurité; Sillars survit, mais l’enfant est emporté par le courant et décède.
  • À l’hôpital, le personnel médical détecte une odeur d’alcool sur Sillars.
  • Un test d’haleine initial donne un résultat positif (« fail »), conduisant à son arrestation.
  • Deux tests subséquents à l’Intoxilyzer révèlent des taux d’alcoolémie de 97 mg/100 ml et 100 mg/100 ml.
  • Une analyse sanguine confirme un taux d’alcoolémie encore plus élevé : 128 mg/100 ml.

Sillars a été accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, d’avoir conduit un moyen de transport avec une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg/100 ml, de conduite dangereuse causant la mort et de négligence criminelle.

Analyse et conclusion du tribunal :

La Cour devait notamment déterminer si un canot non motorisé constitue un « bateau » au sens du Code criminel.

Le juge de première instance a répondu par l’affirmative, soulignant que le terme « bateau » n’est pas limité aux embarcations motorisées. L'absence de toute restriction linguistique dans la loi démontre l’intention du législateur d’inclure tous les types d’embarcations, peu importe leur mode de propulsion.

La Cour d’appel a confirmé cette interprétation, estimant qu’un canot est bel et bien un « bateau » visé par les infractions relatives à la conduite avec les facultés affaiblies. La Cour d’appel a ainsi validé la culpabilité de Sillars et confirmé la peine imposée de six ans d’emprisonnement.

Cette jurisprudence démontre clairement qu’une embarcation propulsée uniquement par la force musculaire est considérée comme un véhicule au sens de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies, en vertu de l’article 320.14 du Code criminel.

La présomption de conduite s’applique-t-elle aussi aux bateaux?

Oui, la présomption de conduite s’applique à tous les moyens de transport visés par le Code criminel, y compris les embarcations nautiques. Elle ne se limite donc pas aux voitures.

La présomption de conduite permet de tenir une personne responsable d’avoir conduit avec les facultés affaiblies même si le moyen de transport n’a pas été mis en mouvement. Il suffit que la personne ait eu la garde ou le contrôle de ce moyen de transport au moment des faits.

  • Autrement dit, même si vous n’avez pas déplacé le bateau, vous pouvez être reconnu coupable si vous en aviez le contrôle ou étiez en mesure de mettre le bateau en marche!

L’article 320.35 du Code criminel précise que dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit.

Ainsi, être assis au poste de pilotage d’un bateau avec les clés en main peut suffire pour établir cette présomption!

Comment repousser cette présomption de conduite?

Il est important de noter qu’en vertu de l’article 320.35 du Code criminel, il est également possible de repousser la présomption de conduite en prouvant que l’on n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.

Cette preuve peut être établie de différentes façons, notamment en démontrant que le bateau n’avait plus de carburant, qu’il était hors d’usage, ou encore que le véritable conducteur se trouvait à proximité et a confirmé avoir conduit le bateau durant toute la journée, tandis que l’accusé n’avait à aucun moment l’intention de le manœuvrer.

La présomption de conduite s’applique-t-elle aux embarcations sans moteur?

Techniquement, oui. Le Code criminel ne limite pas cette présomption aux seuls véhicules motorisés, ce qui signifie qu’elle peut aussi viser les embarcations propulsées à la rame, comme les kayaks ou les canots.

Même si votre embarcation est immobile ou amarrée, vous pouvez être reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies. Bien que la loi ait été initialement conçue pour les véhicules motorisés, elle s’applique désormais à toutes les embarcations, y compris celles à propulsion humaine.

  • Toutefois, à ce jour, aucun jugement ni disposition légale ne précise clairement dans quelles circonstances la présomption s’applique à un bateau sans moteur, comme par exemple être assis dans un canot en tenant une rame.

Si vous êtes accusé dans une telle situation, il est essentiel de consulter rapidement un avocat spécialisé en droit criminel pour assurer votre meilleure défense. Une bonne représentation juridique est la clé pour vous défendre!

Q&A : Questions sur l’alcool en bateau

Voici trois questions courantes avec leurs réponses sur l’alcool en bateau :

Est-il illégal de boire en conduisant un bateau?

Au Québec, il n’est pas interdit de consommer de l’alcool en conduisant un bateau, qu’il soit motorisé ou non.

Contrairement à la conduite automobile, boire à bord en naviguant est permis, à condition que vos facultés ne soient pas affaiblies par l’alcool. Cela signifie que tant que vous pilotez le bateau sans que vos capacités soient altérées et que votre taux d’alcool ne dépasse pas 80 mg/100 ml, la consommation d’alcool n’est pas prohibée.

Est-ce que l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool s’applique au paddleboard?

Oui, techniquement, une planche à pagaie (paddleboard) peut également être visée par l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies. Bien que la loi ne soit pas parfaitement explicite à ce sujet, les tribunaux canadiens pourraient considérer que la pratique du paddleboard constitue la conduite d’un « bateau » au sens du Code criminel.

Par conséquent, la même limite d’alcoolémie s’applique que pour la conduite d’un véhicule motorisé. Si le taux d’alcool dans le sang est égal ou supérieur à 0,08 % (80 mg/100 ml), la personne peut être arrêtée et faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies.

Est-ce que les conséquences pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool sont les mêmes au volant d’une voiture et d’un bateau?

Les conséquences prévues par le Code criminel pour la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool sont les mêmes, que ce soit au volant d’une voiture ou à la barre d’un bateau.

Au Québec, toute personne reconnue coupable d’une telle infraction fait face à des sanctions sévères, même lors d’une première condamnation, telles que :

Conséquences

Description

Amende

Une amende est imposée au contrevenant, et le montant varie selon la concentration d’alcool détectée :

  • Entre 80 et 119 mg/100 ml : 1 000 $
  • Entre 120 et 159 mg/100 ml : 1 500 $
  • 160 mg/100 ml et plus, ou refus de fournir un échantillon : 2 000 $

Inscription au casier judiciaire

Toute condamnation entraîne l’inscription au casier judiciaire du contrevenant, ce qui peut fortement nuire à ses possibilités d’emploi, à ses déplacements à l’étranger ainsi qu’à d’autres aspects de sa vie personnelle.

Heureusement, il est possible de demander un pardon après plusieurs années pour suspendre cette inscription.

Interdiction de conduire

Lorsqu’une personne est reconnue coupable de conduite avec les facultés affaiblies, le tribunal rend une ordonnance qui interdit à l’accusé de conduire tout moyen de transport, quel qu’il soit, pour une durée minimale d’un an.

Ainsi, si l’infraction a été commise à bord d’un bateau, cette ordonnance ne se limite pas à la navigation : la personne ne pourra plus conduire aucune autre catégorie de véhicule, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un VTT, ou même d’un aéronef.

En cas de circonstances aggravantes, comme un taux d’alcoolémie particulièrement élevé ou une conduite mettant en danger la sécurité publique, le juge peut étendre cette interdiction jusqu’à trois ans.

Peine d’emprisonnement possible

Bien qu’il n’y ait pas de peine minimale pour une première infraction, le juge peut ordonner une incarcération selon la gravité des faits, avec une peine maximale pouvant atteindre 10 ans.

Programmes de sensibilisation obligatoires

Les personnes reconnues coupables doivent souvent suivre des programmes spécialisés, tels que le Programme d’évaluation et de réduction du risque de conduite avec facultés affaiblies (PERRCCA) ou le programme Alcofrein.

Ces formations ont pour but de réduire les risques de récidive en sensibilisant davantage aux dangers liés à la conduite sous l’influence de l’alcool.

Vous êtes accusé pour conduite avec les facultés affaiblies? Consultez un avocat spécialisé en droit criminel!

Si vous faites face à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies alors que vous naviguiez sur un bateau, il est plus que recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit criminel. Les conséquences d’une condamnation peuvent être sévères et lourdes!

  • Ne laissez rien au hasard lorsqu’il s’agit de votre défense. Que l’infraction ait été commise sur un bateau à moteur ou non, faire appel à un avocat spécialisé fait une réelle différence pour protéger vos droits et augmenter vos chances d’être acquitté!

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