Conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool est une infraction sévèrement punie par la loi au Canada. Toutefois, plusieurs croient à tort que cette interdiction d’alcool au volant ne s’applique qu’aux voitures.
Avant de se mettre en mouvement, il est donc essentiel de savoir dans quels cas la loi s’applique, car les conséquences peuvent être sérieuses, peu importe le type de véhicule impliqué!
Dans cet article, nous vous expliquons l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies, les types de véhicules concernés par la loi et les conséquences qui peuvent en découler! |
Avant de préciser les véhicules visés par l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, il est essentiel d’en comprendre la définition de cette infraction!
Cette infraction, prévue à l’article 320.14 du Code criminel, peut être constatée dans deux situations distinctes :
Il s’agit du cas où une personne conduit alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
Les policiers peuvent conclure que les capacités d’un conducteur sont affaiblies par l’alcool, une drogue ou une combinaison des deux en se basant sur des preuves circonstancielles issues de leur observation. Ils tiennent compte de plusieurs éléments :
Lorsqu’aucune autre cause raisonnable n’explique ces signes, les policiers peuvent conclure que la capacité de conduire est affaiblie par une substance (alcool, drogue ou les deux). De plus, des infractions répétées au Code de la sécurité routière ou des manœuvres dangereuses peuvent renforcer cette conclusion.
Même en l’absence de signes d’affaiblissement, une infraction est commise si l’alcoolémie atteint ou dépasse 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, soit un taux d’alcoolémie de 0,08 %, dans les deux heures suivant la conduite. Cependant, si la consommation d’alcool a eu lieu uniquement après avoir arrêté de conduire, la personne ne peut pas être reconnue coupable.
Pour mesurer ce taux, les policiers utilisent des appareils appelés éthylomètres ou alcootests, qui déterminent la concentration d’alcool dans l’haleine du conducteur. Il est important de noter qu’une série de procédures doit obligatoirement être respectée pour confirmer que le taux d’alcoolémie est criminel.
L’infraction prévue au Code criminel de conduite avec les facultés affaiblies ne concerne pas uniquement les automobilistes!
En effet, l’article 320.14 du Code criminel interdit de conduire avec les facultés affaiblies tout « moyen de transport », une notion définie plus précisément à l’article 320.11. Selon cet article, un moyen de transport couvre une large gamme de véhicules, bien au-delà des seules voitures, et inclus notamment :
Moyens de transport | Exemples | |
Véhicule à moteur |
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Bateaux ou autres embarcations nautiques |
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Aéronef |
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Matériel ferroviaire |
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Contrairement à une idée reçue, l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies n’est pas limitée à la voie publique. Elle peut être constatée dans divers endroits, notamment :
Ainsi, peu importe le lieu où la personne conduit avec les facultés affaiblies, elle peut être arrêtée et accusée de cette infraction criminelle!
Non! Une personne qui conduit un kart de golf avec les facultés affaiblies peut être accusée de conduite avec les facultés affaiblies. Même si le kart circule sur une propriété privée, cela n’exclut pas l’application de l’article 320.14 du Code criminel.
Ce type de véhicule est considéré comme un « véhicule à moteur ». De plus, comme mentionné plus haut, la loi s’applique, peu importe l’endroit où le moyen de transport est utilisé (voie publique ou terrain privé). Alors, conduire un kart motorisé sur le terrain de golf en état d’ébriété peut donc entraîner une condamnation criminelle!
Oui, la présomption de conduite s’applique à tous les moyens de transport visés par le Code criminel, et pas seulement aux voitures.
La présomption de conduite signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir effectivement conduit ou déplacé un moyen de transport pour être reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.
Dans le cadre d’une accusation de conduite avec les facultés affaiblies, le procureur de la Couronne doit prouver que l’accusé avait la garde ou le contrôle du moyen de transport, et pas nécessairement qu’il l’a conduit. Cette notion est définie à l’article 320.35 du Code criminel, qui prévoit :
« Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.14 ou 320.15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.»
Ainsi, être assis derrière le volant avec les clés en main constitue une preuve suffisante pour invoquer cette présomption.
Cette règle vise à protéger la sécurité publique. Elle empêche une personne en état d’ébriété d’avoir la possibilité de conduire un véhicule, même si elle n’a pas encore déplacé le véhicule. La loi part du principe que le simple contrôle ou la garde du véhicule dans cet état présente un danger, car l’individu pourrait mettre le véhicule en marche à tout moment.
Cette présomption ne concerne pas seulement les voitures, mais s’applique à tous les moyens de transport sur lesquels vous pouvez exercer un contrôle réel, même si le véhicule n’est pas en mouvement, tels que :
Ces exemples montrent qu’il faut être très prudent après avoir consommé de l’alcool et éviter de se trouver en position de contrôle d’un moyen de transport. En effet, la loi présume que vous conduisez dans cette situation, ce qui peut entraîner une accusation de conduite avec les facultés affaiblies.
Pour se défendre contre une accusation de conduite avec les facultés affaiblies d’un moyen de transport sans l’avoir réellement conduit, une personne peut soit démontrer qu’elle n’avait pas l’intention de le mettre en marche, soit prouver qu’elle n’en avait pas réellement la garde ou le contrôle.
Moyens de défense | Explication |
Contester l’intention de conduire | Une défense courante consiste à prouver que l’accusé n’avait pas l’intention réelle de conduire le véhicule. Par exemple, une personne qui s’assoit au volant sans vouloir démarrer, qui place les clés hors de sa portée ou qui décide de dormir à l’arrière du véhicule peut faire valoir qu’elle ne prévoyait pas conduire. Le tribunal analysera alors l’ensemble des circonstances, y compris les témoignages et les éléments de preuve, pour évaluer la crédibilité de cette version. L’accusé n’a pas à prouver son absence d’intention hors de tout doute raisonnable, mais simplement à démontrer qu’il est plus probable que non (selon la prépondérance des probabilités) qu’il ne voulait pas mettre le véhicule en marche. |
Contester la garde ou le contrôle | Une autre stratégie de défense consiste à contester la garde ou le contrôle réel du véhicule. Par exemple, si le véhicule est en panne, sans essence ou impossible à déplacer, ou si les clés sont détenues par une autre personne et hors de portée de l’accusé, il devient difficile de conclure à un contrôle effectif. Même si l’accusé est assis au volant, ces circonstances peuvent suffire à écarter la présomption de conduite prévue par la loi. |
Ces défenses sont applicables non seulement aux voitures, mais à tous les moyens de transport visés par la loi. Contester l’intention de conduire ou la garde du véhicule peut ainsi permettre de renverser la présomption de conduite et d’éviter une condamnation.
Si vous êtes accusé de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool que ce soit au volant d’une voiture, d’un bateau, d’une motoneige ou tout autre moyen de transport, il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit criminel.
Une condamnation pour cette infraction peut entraîner des conséquences lourdes!
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