La conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies sont deux infractions distinctes. Bien que vous puissiez être coupable des deux infractions pour le même événement, les conséquences seront distinctes.
Dans les deux infractions, vous pouvez vous attendre aux conséquences suivantes: peine d’emprisonnement, interdiction de conduire, révocation du permis de conduire, contravention et casier judiciaire.
Dans cet article, nous vous expliquerons les infractions de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies ainsi que leurs conséquences respectives!
La conduite dangereuse est une infraction criminelle qui se produit lorsqu’un individu manœuvre un véhicule de manière imprudente ou négligente, mettant ainsi en danger la sécurité du public.
L’article 320.13 (1) du Code criminel définit cette infraction comme suit :
« Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances. »
Les tribunaux examinent non seulement les manœuvres du conducteur, mais aussi le contexte, notamment:
Contrairement à d’autres infractions liées à la conduite (comme la conduite avec facultés affaiblies), la conduite dangereuse ne requiert pas une consommation d’alcool et/ou drogue.
Selon les conséquences qu’elle entraîne, la conduite dangereuse est classée en trois degrés d’infraction dans le Code criminel.
Ce niveau représente la forme la plus légère de conduite dangereuse, où il n'y a ni blessure ni décès impliqué. Cette infraction peut être traitée par deux modes de poursuite ayant chacune ses peines maximales :
La décision de poursuivre par acte criminel ou par procédure sommaire appartient au procureur de la Couronne, qui se basera sur la gravité des faits, les antécédents de la personne accusée et la politique de poursuite du ministère public.
Ce second degré implique que la conduite dangereuse a provoqué des lésions corporelles à une autre personne.
Tout comme pour l’infraction de conduite dangereuse simple, le choix entre une poursuite par acte criminel ou par procédure sommaire pour cette infraction dépend des circonstances, notamment de la gravité des faits et des antécédents de la personne accusée.
La forme la plus grave de conduite dangereuse est celle où cette conduite entraîne le décès d’une autre personne.
La peine déterminée par le tribunal pour une conduite dangereuse ayant causé la mort varie selon plusieurs facteurs aggravants ou atténuants (antécédents du conducteur, circonstances du décès, degré de négligence, etc.).
Peu importe le type de conduite dangereuse, une personne reconnue coupable verra l’infraction inscrite à son casier judiciaire. |
En plus d’une peine de prison ou d’une amende, le tribunal peut aussi imposer une interdiction de conduire. Contrairement à l’infraction de conduite avec facultés affaiblies, où cette interdiction est obligatoire, elle est discrétionnaire dans les cas de conduite dangereuse.
Il s'agit d'une mesure visant à interdire à une personne condamnée de conduire tout véhicule à moteur au Canada pendant une période déterminée.
Le juge peut la prononcer lorsqu’il estime que la personne représente un risque pour la sécurité routière. Le tribunal prend en considération la gravité des faits, le comportement du conducteur, son dossier de conduite ainsi que les conséquences de l’infraction.
Il n’y a pas de durée minimale prévue par la loi, mais la durée maximale de l’interdiction dépend du type d’infraction commise et de la peine d’emprisonnement applicable. Voici les trois catégories :
Catégorie d’infraction | Durée maximale de l’interdiction de conduire |
Infraction passible d’emprisonnement à perpétuité | Durée laissée à la discrétion du juge, sans limite maximale |
Infraction passible d’emprisonnement supérieure à 5 ans, mais inférieure à la perpétuité. | Jusqu’à 10 ans, en plus de la peine d’emprisonnement |
Tous les autres cas | Jusqu’à 3 ans, en plus de la peine d’emprisonnement |
Le Code criminel exige que la personne condamnée soit clairement informée de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée contre elle. Cette information peut être transmise soit par la lecture de l’ordonnance par le juge, soit par la remise d’une copie à l’accusé.
Même si l’ordonnance n’est ni lue ni remise, elle demeure valide et exécutoire! Toutefois, en cas d’accusation pour non-respect de l’interdiction, l’accusé pourrait invoquer en défense le fait qu’il n’a pas été informé de celle-ci, ce qui pourrait influencer l’issue du procès.
L’infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, encadrée par l’article 320.14 du Code criminel, peut être établie dans deux situations distinctes.
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un résultat précis à un test pour que cette infraction soit retenue. Des signes clairs d’affaiblissement, comme une mauvaise coordination, une élocution ralentie ou un comportement inhabituel, peuvent suffire à établir l’altération des facultés.
Toutefois, une personne n’est pas en infraction si elle a consommé uniquement après avoir cessé de conduire!
Être déclaré coupable de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool entraîne une série de conséquences sérieuses, tant immédiates qu’à long terme.
Voici un aperçu des sanctions prévues en cas de première condamnation pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool :
Si une personne est reconnue coupable une deuxième fois de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies dans un délai de 10 ans, les conséquences sont encore plus lourdes. Une peine minimale d’emprisonnement de 30 jours est imposée, une révocation prolongée du permis de conduire est prévue, en plus de plusieurs autres sanctions importantes.
Il en va de même pour une troisième condamnation dans un délai de 10 ans, où les peines deviennent particulièrement sévères.
Elles comprennent une peine minimale d’emprisonnement obligatoire de 120 jours, ainsi que l’interdiction d’immatriculer, d’acquérir, de louer ou de mettre en circulation un véhicule à son nom, ainsi que l’installation à vie d’un antidémarreur éthylométrique
Lorsqu’une personne est reconnue coupable à la fois de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool pour un seul et même événement, il convient de se demander quelles sont les sanctions et les peines qui s’appliquent!
Exemple:Un conducteur roule à 120 kilomètres à l’heure dans une zone scolaire en pleine journée alors que ses facultés sont affaiblies par l’effet de l’alcool. Pour ce même événement, il peut être accusé à la fois de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. |
Non. Il n’y a pas de peine cumulative au Canada pour des infractions découlant d’un même événement. Contrairement à certains pays comme les États-Unis, où les peines peuvent s’additionner, le système canadien prévoit généralement des peines concurrentes lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions liées à un seul évènement.
Cela signifie que les peines imposées pour chaque infraction sont purgées en même temps!Le tribunal peut exceptionnellement imposer des peines consécutives (l’une après l’autre), mais seulement lorsque les infractions découlent de faits distincts. Ce ne serait pas le cas si les deux accusations sont issues du même événement.Lorsqu’une personne est accusée de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies pour un même événement, elle purge une seule peine effective, correspondant à la plus sévère des deux. De même, les sanctions administratives, comme la révocation du permis de conduire, sont appliquées une seule fois.
Si vous faites face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et de conduite dangereuse pour le même événement, il est crucial de consulter rapidement un avocat spécialisé en droit criminel.
Ne sous-estimez jamais l’importance d’engager un avocat spécialisé en droit criminel lorsque vous êtes confronté à des lourdes accusations criminelles, son intervention peut faire toute la différence dans le déroulement et le résultat de votre procès.
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