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Le taux d'alcoolémie légal au Québec : Démystifié!

Tout le monde sait qu’il est illégal de conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool.

Pourtant, nombreux sont ceux qui ignorent encore le seuil précis pouvant mener à une condamnation criminelle!

  • À partir de quel taux d’alcoolémie risque-t-on une condamnation criminelle?
  • Existe-t-il des limites différentes selon les situations?
  • Le Québec applique-t-il le même taux d’alcoolémie que les autres provinces canadiennes?
  • Comment le taux d’alcoolémie est-il mesuré, et peut-on le contester?

Dans cet article, nous répondons à toutes ces questions !

Quel est le taux d’alcoolémie pour être criminellement reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ?

Au Canada, conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool constitue une infraction criminelle prévue à l’article 320.14 du Code criminel. Selon cet article, deux situations peuvent mener à une condamnation :

320.14 (1)a) :

Tout d’abord, une personne peut être reconnue coupable si elle conduit alors que ses capacités sont affaiblies, à quelque degré que ce soit, par l’alcool, une drogue ou une combinaison des deux.

Il n’est donc pas nécessaire d’atteindre un seuil précis d’alcoolémie : tout affaiblissement clairement observable peut suffire à une accusation.

Toutefois, il est important de noter que prouver cet affaiblissement hors de tout doute raisonnable peut être difficile. C’est pourquoi il est plus courant qu’un conducteur soit accusé en vertu de l’article 320.14 (1)b).

320.14 (1)b) :

Ensuite, une personne peut également être reconnue coupable si, dans les deux heures suivant la conduite, elle présente un taux d’alcool égal ou supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, soit un taux d’alcoolémie de 0,08 %.

Une exception s’applique toutefois si l’alcool a été consommé uniquement après la fin de la conduite, et que la personne n’avait aucune raison de croire qu’elle devrait fournir un échantillon, elle ne peut être condamnée.

Comment est-ce que le taux d’alcoolémie est mesuré ?

Comme tout juste mentionné, l’article 320.14 du Code criminel canadien prévoit deux principales façons d’établir la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool. Il distingue deux situations différentes, chacune impliquant une méthode de mesure distincte du taux d’alcool.

Capacités affaiblies, à quelque degré que ce soit, par l’alcool, une drogue ou une combinaison des deux : article 320.14(1)a)

Dans ce cas, le taux d’alcoolémie n’est pas mesuré précisément. L’accusation repose sur des preuves circonstancielles basées sur l’observation du comportement du conducteur. Les policiers évaluent plusieurs signes physiques et manifestations, tels que :

  • L’odeur d’alcool
  • L’allure générale du conducteur
  • Son comportement
  • Son élocution et sa coordination motrice
  • Et d’autres signes révélateurs d’un affaiblissement

Ces manifestations physiques, lorsqu’elles ne peuvent être expliquées autrement, permettent de conclure que la capacité à conduire est diminuée par l’alcool ou une drogue.

En plus de ces signes, un enchaînement rapide d’infractions au Code de la sécurité routière ou de manœuvres dangereuses peut également révéler un affaiblissement des capacités à conduire.

Exemple :

Dans la décision R. c. Perrier Laurin, le défendeur a été reconnu coupable en vertu de l’article 320.14(1)a), les policiers ayant relevé les faits suivants :

  • Le conducteur fait embarquer son véhicule sur le trottoir.
  • Manœuvres inhabituelles, marche arrière dans l’entrée entre deux immeubles, puis retour sur la chaussée en sens inverse.
  • Ralentissement près de piétons pour les interpeller de façon agressive « Qu’est-ce que vous faites dans la rue ? ».
  • Non-respect d’un panneau d’arrêt obligatoire.
  • Yeux vitreux et difficulté d’élocution.
  • Absence d’explication ou de justification pour ces comportements anormaux.

Le tribunal a pris en compte l’ensemble de ces éléments, notamment les signes physiques ainsi que l’enchaînement rapide de plusieurs infractions et manœuvres dangereuses, comme autant d’indices d’un affaiblissement du jugement. Il a conclu que les capacités de conduire du défendeur étaient affaiblies par l’alcool lors des événements.

Il est important de souligner qu’il n’existe pas de liste précise ou de critères fixes pour établir cette condition. Comme l’ont affirmé à plusieurs reprises les tribunaux canadiens, chaque situation doit être évaluée dans son ensemble, en tenant compte de toutes les observations faites par les policiers sur place au moment des évènements.

Capacités affaiblies avec un taux d’alcoolémie de 0,08 % ou plus : article 320.14(1)b)

Ici, la preuve repose sur la mesure précise du taux d’alcoolémie. Les policiers utilisent des appareils appelés éthylomètres ou alcootests pour mesurer la concentration d’alcool dans l’haleine du conducteur. Cette méthode est fiable, car l’alcool présent dans le sang est transmis aux poumons et donc détectable dans l’air expiré à une concentration proportionnelle.

Cependant, le Code criminel, à l’article 320.31(1), impose des exigences techniques strictes pour garantir la fiabilité des mesures :

  • Avant chaque prélèvement, un test à blanc a été réalisé pour vérifier l’absence d’alcool résiduel dans l’éthylomètre, avec un seuil maximal fixé à 10 mg d’alcool par 100 ml de sang.
  • L’appareil a été manipulé par un technicien qualifié, dont la formation et les certifications étaient à jour au moment de l’analyse.
  • Un test d’étalonnage a confirmé que l’appareil présentait un écart maximal de 10 % par rapport à une valeur cible certifiée par un analyste.
  • Les prélèvements ont été effectués avec un intervalle minimum de 15 minutes entre chaque échantillon.
  • Les résultats, arrondis à la dizaine inférieure, ne présentaient pas de différence supérieure à 20 mg d’alcool par 100 ml de sang entre les deux mesures.

Toutes ces exigences prévues par le Code criminel assurent la fiabilité des résultats d’alcootests et permettent de fonder une accusation lorsque le taux d’alcool dans le sang atteint ou dépasse 80 mg/100 ml.

Est-il possible de contester le taux d’alcoolémie enregistré ou les signes d’affaiblissement des capacités de conduire?

Oui. En droit criminel canadien, toute personne accusée d’une infraction criminelle est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. Il appartient donc à la poursuite, représentée par la Couronne, de prouver hors de tout doute raisonnable que l’infraction a bel et bien été commise.

  • Ce fardeau de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable s’applique autant aux accusations de conduite avec les facultés affaiblies, à quelque degré que ce soit, par l’alcool, une drogue ou une combinaison des deux (article 320.14(1)a)), qu’à celles reposant sur un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,08 % (article 320.14(1)b)).

Pour les deux types d’accusations, il est possible de contester les éléments de preuve présentés par la poursuite afin de soulever un doute raisonnable quant au taux d’alcoolémie ou à l’affaiblissement des capacités causé par l’alcool, et ainsi obtenir un acquittement.

Lorsque les accusations criminelles reposent sur des signes visibles d’affaiblissement : article 320.14(1)a)

Lorsqu’une personne est accusée de conduite avec les facultés affaiblies en vertu de l’article 320.14(1)a), on lui reproche d’avoir conduit alors que ses capacités étaient diminuées, à quelque degré que ce soit, par l’alcool, une drogue ou une combinaison des deux.

Pour ce type d’accusations, la preuve est circonstancielle et repose principalement sur les observations faites par les policiers au moment de l’arrestation. Ces indices peuvent inclure :

  • Une démarche chancelante ou une coordination déficiente.
  • Des difficultés à articuler ou à s’exprimer clairement.
  • Une odeur d’alcool perceptible.
  • Un comportement incohérent, lent ou agressif.
  • Une conduite erratique ou dangereuse.

Une preuve circonstancielle contestable!

Les tribunaux canadiens ont établi que ces signes, aussi nombreux soient-ils, ne constituent pas une preuve absolue d’un affaiblissement des capacités.

Chaque situation doit être évaluée dans son contexte particulier. Il n’existe pas de profil type ni de liste fermée de symptômes permettant, à elle seule, de conclure qu’une infraction a été commise.

Lorsque les accusations reposent sur une capacité affaiblie par l’alcool, l’accusé ou son avocat peut faire valoir que les signes observés peuvent être attribués à d’autres facteurs, tels que :

  • Un stress intense ou une anxiété marquée.
  • Un manque de sommeil ou une grande fatigue.
  • Un trouble médical temporaire (comme une hypoglycémie ou une migraine).
  • Une situation émotionnelle particulière (deuil, rupture, crise familiale, etc.).

L’objectif est de faire naître un doute raisonnable quant à la véritable cause des signes d’affaiblissement observés par les policiers, en démontrant qu’ils ne résultent pas de la consommation d’alcool. Si le tribunal juge ces explications plausibles, la poursuite pourrait ne pas réussir à établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable, et l’accusé serait alors acquitté.

Lorsque les accusations criminelles reposent sur un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,08 % : article 320.14(1)b)

Selon l’article 320.14(1)b) du Code criminel, il est interdit de conduire un véhicule si le taux d’alcool dans le sang est égal ou supérieur à 80 mg par 100 ml, même en l’absence de signes extérieurs d’affaiblissement.

Cependant, comme mentionné plus haut, pour que les résultats d’alcoolémie soient réputés exacts, plusieurs conditions strictes prévues à l’article 320.31(1) du Code criminel doivent être respectées.

Si l’une de ces exigences n’est pas remplie, la présomption de fiabilité du taux d’alcoolémie ne peut être établie. Cela permet à l’accusé ou à son avocat de soulever un doute raisonnable et d’obtenir un acquittement.

Voici les arguments qu’il est possible d’invoquer pour contester la validité des résultats :

  • L’éthylomètre n’a pas été utilisé par un technicien qualifié ou à jour dans sa formation.
  • Aucun test à blanc n’a été effectué avant les prélèvements pour s’assurer de l’absence de résidus d’alcool.
  • L’appareil n’a pas été correctement étalonné ou dépassait la marge d’erreur autorisée de 10 %.
  • Les deux échantillons n’ont pas été prélevés à au moins 15 minutes d’intervalle.
  • L’écart entre les deux résultats dépassait 20 mg.
  • Les résultats n’ont pas été arrondis à la dizaine inférieure.

Exemple :

Dans la décision R. c. Aubron, l’avocat de la défense a démontré que le policier ayant effectué le test d’haleine ne détenait plus le statut de technicien qualifié, n’ayant pas suivi la formation continue exigée.

Le tribunal a jugé que cette irrégularité empêchait la Couronne d’invoquer la présomption de fiabilité du taux d’alcoolémie. Un doute raisonnable a donc été soulevé quant à l’exactitude des résultats, ce qui a mené à l’acquittement de l’accusé.

Bref, même si les appareils servant à mesurer l’alcoolémie sont fiables, leur manipulation et leur utilisation doivent respecter des règles strictes. Si ces règles ne sont pas suivies, cela peut suffire à soulever un doute raisonnable et entraîner l’acquittement de la personne accusée.

Est-il possible de contester une accusation si l’on ignorait avoir consommé de l’alcool?

Oui, il est possible d’invoquer une défense fondée sur l’intoxication involontaire dans une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

  • Ce moyen de défense peut mener à un acquittement si l’accusé réussit à démontrer qu’il n’avait pas connaissance de la présence d’alcool dans son organisme au moment où il a pris le volant. Il ne s’agit pas ici de nier la consommation d’alcool, mais plutôt de prouver qu’elle a été faite à l’insu de la personne concernée.

Ce que l’accusé doit prouver pour établir ce moyen de défense :

Pour que cette défense soit établie, l’accusé doit présenter des faits convaincants établissant qu’il n’a volontairement ni bu ni voulu conduire en état d’ébriété. La preuve doit être suffisamment crédible pour convaincre le tribunal qu’il est plus probable que non que l’intoxication ait été accidentelle.

Un exemple typique serait celui d’un individu ayant consommé plusieurs boissons qu’il croyait sans alcool (comme des cocktails sans alcool), mais qui se sont révélées alcoolisées. L’accusé fonde alors sa défense sur son propre témoignage, sur celui de témoins et sur d’autres éléments de preuve pertinents.

Une défense rarement acceptée par les tribunaux :

Il est important de souligner que la défense fondée sur l’intoxication involontaire est rarement acceptée par les tribunaux canadiens. En pratique, cette stratégie soulève un fardeau de preuve important pour l’accusé, car il doit convaincre le juge que sa méconnaissance de la consommation d’alcool était sincère, crédible et raisonnable dans les circonstances.

De plus, les tribunaux canadiens adoptent généralement une approche prudente, notamment parce que ce moyen de défense pourrait facilement être invoqué de manière abusive.

Il ne suffit pas de prétendre ne pas savoir avoir consommé de l’alcool ; il faut démontrer, par des faits concrets, que l’alcool a été ingéré à son insu et qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas perçu les signes d’affaiblissement.

  • Si le tribunal juge que l’explication de l'est plus probable qu’improbable (soit au moins 50 % + 1), elle est retenue et le conducteur est acquitté!

Bref, bien que ce moyen de défense soit reconnu en droit, il est rarement couronné de succès, sauf dans des cas exceptionnels où la preuve est claire, détaillée et cohérente. La crédibilité de l’accusé, la nature des circonstances entourant la consommation et la réaction immédiate face aux effets de l’alcool seront des éléments cruciaux dans l’évaluation du tribunal.

Le Québec applique-t-il le même taux d’alcoolémie que les autres provinces canadiennes?

La réponse est à la fois oui et non!

Au niveau fédéral, le Code criminel établit une limite légale d’alcoolémie de 0,08 % (80 mg d’alcool par 100 ml de sang) applicable à tous les conducteurs au Canada. C’est à partir de ce seuil que la conduite avec facultés affaiblies devient une infraction criminelle, uniforme sur l’ensemble du territoire canadien.

Toutefois, les provinces et territoires canadiens fixent des seuils différents pour les suspensions administratives de permis de conduire, permettant d’intervenir plus rapidement afin de réduire les risques liés à l’alcool au volant.

La majorité impose une suspension du permis de conduire immédiate dès que le taux d’alcoolémie atteint 0,05 % ou plus, bien en dessus du seuil criminel. Ces mesures administratives ont pour but de prévenir la conduite dangereuse avant d’en arriver à une poursuite criminelle.

Voici un aperçu des seuils d’alcoolémie entraînant une suspension administrative du permis de conduire, par province et territoire :

Province / Territoire

Seuil administratif

Alberta

0,05 %

Colombie-Britannique

0,05 %

Manitoba

0,05 %

Nouveau‑Brunswick

0,05 %

Nouvelle‑Écosse

0,05 %

Terre‑Neuve-et-Labrador

0,05 %

Île-du-Prince-Édouard

0,05 %

Saskatchewan

0,04 %

Yukon

0,08 %

Territoires du Nord-Ouest

0,05 %

Nunavut

0,05 %

Québec

0,08 %

Ontario

0,05 %

Le Québec et le Yukon se démarquent en adoptant une limite administrative identique au seuil criminel, soit 0,08 %, tandis que la plupart des autres provinces ont abaissé cette limite à 0,05 %, voire à 0,04 % comme en Saskatchewan.

Il est important de noter que la majorité des provinces et territoires appliquent une tolérance zéro pour les conducteurs jeunes ou débutants, leur interdisant strictement toute consommation d’alcool avant de conduire, sous peine de suspension administrative et d’amende.

Existe-t-il des situations où le taux d’alcoolémie illégal est inférieur à 0,08 % au Québec?

Oui, mais cela ne concerne pas les infractions criminelles.

Pour être reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies en vertu du Code criminel canadien, il faut soit présenter un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,08 %, soit que la capacité de conduire soit affaiblie, à quelque degré que ce soit, par l’effet de l’alcool, d’une drogue ou d’une combinaison des deux.

  • Toutefois, au Québec, dans certaines circonstances, il est tout à fait possible d’écoper d’une amende et de subir une suspension administrative du permis de conduire même avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,08 %.

Ces circonstances touchent notamment certains types de conducteurs (comme les jeunes, les apprentis ou les titulaires de permis restreint), ainsi que les conducteurs de véhicules spécifiques (notamment les véhicules lourds, d’urgence ou les taxis).

Dans ces cas, la limite légale est soit abaissée, soit remplacée par une tolérance zéro. Ainsi, une infraction pénale de nature réglementaire peut être constatée même si l’alcoolémie reste en dessous du seuil criminel, selon le profil du conducteur ou le type de véhicule conduit.

Conducteurs soumis à tolérance zéro en matière d’alcool au volant

Les personnes suivantes ne peuvent pas conduire un véhicule routier ni en avoir la garde ou le contrôle si une quelconque présence d’alcool est détectée dans leur organisme :

  • Le titulaire d’un permis d’apprenti conducteur ou d’un permis probatoire.
  • La personne de 22 ans ou plus titulaire d’un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme depuis moins de cinq ans.
  • Le titulaire d’un permis restreint.
  • La personne de 21 ans ou moins titulaire d’un permis de conduire.

Conséquences : Un agent de la paix peut suspendre immédiatement, au nom de la SAAQ, le permis de toute personne soumise à cette interdiction qui conduit un véhicule routier ou en a la garde, et dont un test de dépistage révèle une présence d’alcool. La suspension dure 90 jours et s’accompagne d’une amende de 300 $ à 600 $.

Véhicules soumis à une tolérance zéro

Il est interdit à toute personne de conduire, de garder ou de contrôler les véhicules suivants si elle a la moindre trace d’alcool dans son organisme :

  • Un autobus
  • Un minibus
  • Un taxi
  • Un véhicule assimilé à un taxi

Conséquences : Si un agent de la paix soupçonne la présence d’alcool chez une personne soumise à cette interdiction, il peut lui ordonner un test d’haleine immédiat. En cas de résultat positif, le permis est suspendu sur-le-champ pour une durée de 24 heures et une amende est imposée au conducteur.

Véhicules soumis à une tolérance de 0,05 %

Il est interdit de conduire ou de contrôler un véhicule lourd, à l’exception des autobus, minibus, taxis et véhicules assimilés à des taxis, si le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Cependant, cette interdiction ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Les ensembles routiers composés d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane, lorsque le poids nominal brut combiné est de 4 500 kg ou plus.
  • Les autocaravanes.
  • Les véhicules lourds dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne sont pas tenus d’arborer des plaques d’indication de danger.

Conséquences : Si un agent de la paix soupçonne la présence d’alcool, il peut exiger un test d’haleine immédiat. En cas de résultat positif, le permis est suspendu pour 24 heures et une amende est imposée.

Nouvelles mesures bientôt en vigueur

Une nouvelle interdiction générale s’appliquera bientôt : il sera interdit à toute personne de conduire ou contrôler un véhicule lourd, un véhicule d’urgence, un taxi ou un véhicule assimilé à un taxi s’il y a la moindre présence d’alcool dans son organisme.

Toutefois, cette nouvelle interdiction ne s’appliquera pas :

  • Aux véhicules d’urgence banalisés.
  • Aux ensembles routiers d’une masse nette de plus de 3 000 kg formés d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou tente-caravane.
  • Aux autocaravanes.
  • Aux véhicules lourds de 3 000 kg ou moins ne nécessitant pas de plaques d’indication de danger.
  • Aux véhicules d’urgence utilisés par les intervenants lorsqu’ils ne sont pas en service.
  • Aux pompiers volontaires.

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Si vous êtes accusé de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, il est vivement conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit criminel. Celui-ci vous accompagnera à chaque étape du processus judiciaire et pourra présenter une défense adaptée devant le tribunal, visant à soulever un doute raisonnable et à obtenir un acquittement.

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