Tout le monde sait qu’il est illégal de conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool.
Pourtant, nombreux sont ceux qui ignorent encore le seuil précis pouvant mener à une condamnation criminelle!
Dans cet article, nous répondons à toutes ces questions ! |
Au Canada, conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool constitue une infraction criminelle prévue à l’article 320.14 du Code criminel. Selon cet article, deux situations peuvent mener à une condamnation :
Tout d’abord, une personne peut être reconnue coupable si elle conduit alors que ses capacités sont affaiblies, à quelque degré que ce soit, par l’alcool, une drogue ou une combinaison des deux.
Il n’est donc pas nécessaire d’atteindre un seuil précis d’alcoolémie : tout affaiblissement clairement observable peut suffire à une accusation.
Toutefois, il est important de noter que prouver cet affaiblissement hors de tout doute raisonnable peut être difficile. C’est pourquoi il est plus courant qu’un conducteur soit accusé en vertu de l’article 320.14 (1)b).
Ensuite, une personne peut également être reconnue coupable si, dans les deux heures suivant la conduite, elle présente un taux d’alcool égal ou supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, soit un taux d’alcoolémie de 0,08 %.
Une exception s’applique toutefois si l’alcool a été consommé uniquement après la fin de la conduite, et que la personne n’avait aucune raison de croire qu’elle devrait fournir un échantillon, elle ne peut être condamnée.
Comme tout juste mentionné, l’article 320.14 du Code criminel canadien prévoit deux principales façons d’établir la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool. Il distingue deux situations différentes, chacune impliquant une méthode de mesure distincte du taux d’alcool.
Dans ce cas, le taux d’alcoolémie n’est pas mesuré précisément. L’accusation repose sur des preuves circonstancielles basées sur l’observation du comportement du conducteur. Les policiers évaluent plusieurs signes physiques et manifestations, tels que :
Ces manifestations physiques, lorsqu’elles ne peuvent être expliquées autrement, permettent de conclure que la capacité à conduire est diminuée par l’alcool ou une drogue.
En plus de ces signes, un enchaînement rapide d’infractions au Code de la sécurité routière ou de manœuvres dangereuses peut également révéler un affaiblissement des capacités à conduire.
Exemple : Dans la décision R. c. Perrier Laurin, le défendeur a été reconnu coupable en vertu de l’article 320.14(1)a), les policiers ayant relevé les faits suivants :
Le tribunal a pris en compte l’ensemble de ces éléments, notamment les signes physiques ainsi que l’enchaînement rapide de plusieurs infractions et manœuvres dangereuses, comme autant d’indices d’un affaiblissement du jugement. Il a conclu que les capacités de conduire du défendeur étaient affaiblies par l’alcool lors des événements. |
Il est important de souligner qu’il n’existe pas de liste précise ou de critères fixes pour établir cette condition. Comme l’ont affirmé à plusieurs reprises les tribunaux canadiens, chaque situation doit être évaluée dans son ensemble, en tenant compte de toutes les observations faites par les policiers sur place au moment des évènements.
Ici, la preuve repose sur la mesure précise du taux d’alcoolémie. Les policiers utilisent des appareils appelés éthylomètres ou alcootests pour mesurer la concentration d’alcool dans l’haleine du conducteur. Cette méthode est fiable, car l’alcool présent dans le sang est transmis aux poumons et donc détectable dans l’air expiré à une concentration proportionnelle.
Cependant, le Code criminel, à l’article 320.31(1), impose des exigences techniques strictes pour garantir la fiabilité des mesures :
Toutes ces exigences prévues par le Code criminel assurent la fiabilité des résultats d’alcootests et permettent de fonder une accusation lorsque le taux d’alcool dans le sang atteint ou dépasse 80 mg/100 ml.
Oui. En droit criminel canadien, toute personne accusée d’une infraction criminelle est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. Il appartient donc à la poursuite, représentée par la Couronne, de prouver hors de tout doute raisonnable que l’infraction a bel et bien été commise.
Pour les deux types d’accusations, il est possible de contester les éléments de preuve présentés par la poursuite afin de soulever un doute raisonnable quant au taux d’alcoolémie ou à l’affaiblissement des capacités causé par l’alcool, et ainsi obtenir un acquittement.
Lorsqu’une personne est accusée de conduite avec les facultés affaiblies en vertu de l’article 320.14(1)a), on lui reproche d’avoir conduit alors que ses capacités étaient diminuées, à quelque degré que ce soit, par l’alcool, une drogue ou une combinaison des deux.
Pour ce type d’accusations, la preuve est circonstancielle et repose principalement sur les observations faites par les policiers au moment de l’arrestation. Ces indices peuvent inclure :
Les tribunaux canadiens ont établi que ces signes, aussi nombreux soient-ils, ne constituent pas une preuve absolue d’un affaiblissement des capacités.
Chaque situation doit être évaluée dans son contexte particulier. Il n’existe pas de profil type ni de liste fermée de symptômes permettant, à elle seule, de conclure qu’une infraction a été commise.
Lorsque les accusations reposent sur une capacité affaiblie par l’alcool, l’accusé ou son avocat peut faire valoir que les signes observés peuvent être attribués à d’autres facteurs, tels que :
L’objectif est de faire naître un doute raisonnable quant à la véritable cause des signes d’affaiblissement observés par les policiers, en démontrant qu’ils ne résultent pas de la consommation d’alcool. Si le tribunal juge ces explications plausibles, la poursuite pourrait ne pas réussir à établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable, et l’accusé serait alors acquitté.
Selon l’article 320.14(1)b) du Code criminel, il est interdit de conduire un véhicule si le taux d’alcool dans le sang est égal ou supérieur à 80 mg par 100 ml, même en l’absence de signes extérieurs d’affaiblissement.
Cependant, comme mentionné plus haut, pour que les résultats d’alcoolémie soient réputés exacts, plusieurs conditions strictes prévues à l’article 320.31(1) du Code criminel doivent être respectées.
Si l’une de ces exigences n’est pas remplie, la présomption de fiabilité du taux d’alcoolémie ne peut être établie. Cela permet à l’accusé ou à son avocat de soulever un doute raisonnable et d’obtenir un acquittement.
Voici les arguments qu’il est possible d’invoquer pour contester la validité des résultats :
Exemple : Dans la décision R. c. Aubron, l’avocat de la défense a démontré que le policier ayant effectué le test d’haleine ne détenait plus le statut de technicien qualifié, n’ayant pas suivi la formation continue exigée. Le tribunal a jugé que cette irrégularité empêchait la Couronne d’invoquer la présomption de fiabilité du taux d’alcoolémie. Un doute raisonnable a donc été soulevé quant à l’exactitude des résultats, ce qui a mené à l’acquittement de l’accusé. |
Bref, même si les appareils servant à mesurer l’alcoolémie sont fiables, leur manipulation et leur utilisation doivent respecter des règles strictes. Si ces règles ne sont pas suivies, cela peut suffire à soulever un doute raisonnable et entraîner l’acquittement de la personne accusée.
Oui, il est possible d’invoquer une défense fondée sur l’intoxication involontaire dans une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.
Pour que cette défense soit établie, l’accusé doit présenter des faits convaincants établissant qu’il n’a volontairement ni bu ni voulu conduire en état d’ébriété. La preuve doit être suffisamment crédible pour convaincre le tribunal qu’il est plus probable que non que l’intoxication ait été accidentelle.
Un exemple typique serait celui d’un individu ayant consommé plusieurs boissons qu’il croyait sans alcool (comme des cocktails sans alcool), mais qui se sont révélées alcoolisées. L’accusé fonde alors sa défense sur son propre témoignage, sur celui de témoins et sur d’autres éléments de preuve pertinents.
Il est important de souligner que la défense fondée sur l’intoxication involontaire est rarement acceptée par les tribunaux canadiens. En pratique, cette stratégie soulève un fardeau de preuve important pour l’accusé, car il doit convaincre le juge que sa méconnaissance de la consommation d’alcool était sincère, crédible et raisonnable dans les circonstances.
De plus, les tribunaux canadiens adoptent généralement une approche prudente, notamment parce que ce moyen de défense pourrait facilement être invoqué de manière abusive.
Il ne suffit pas de prétendre ne pas savoir avoir consommé de l’alcool ; il faut démontrer, par des faits concrets, que l’alcool a été ingéré à son insu et qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas perçu les signes d’affaiblissement.
Bref, bien que ce moyen de défense soit reconnu en droit, il est rarement couronné de succès, sauf dans des cas exceptionnels où la preuve est claire, détaillée et cohérente. La crédibilité de l’accusé, la nature des circonstances entourant la consommation et la réaction immédiate face aux effets de l’alcool seront des éléments cruciaux dans l’évaluation du tribunal.
La réponse est à la fois oui et non!
Au niveau fédéral, le Code criminel établit une limite légale d’alcoolémie de 0,08 % (80 mg d’alcool par 100 ml de sang) applicable à tous les conducteurs au Canada. C’est à partir de ce seuil que la conduite avec facultés affaiblies devient une infraction criminelle, uniforme sur l’ensemble du territoire canadien. |
Toutefois, les provinces et territoires canadiens fixent des seuils différents pour les suspensions administratives de permis de conduire, permettant d’intervenir plus rapidement afin de réduire les risques liés à l’alcool au volant.
La majorité impose une suspension du permis de conduire immédiate dès que le taux d’alcoolémie atteint 0,05 % ou plus, bien en dessus du seuil criminel. Ces mesures administratives ont pour but de prévenir la conduite dangereuse avant d’en arriver à une poursuite criminelle.
Voici un aperçu des seuils d’alcoolémie entraînant une suspension administrative du permis de conduire, par province et territoire :
Province / Territoire | Seuil administratif |
Alberta | 0,05 % |
Colombie-Britannique | 0,05 % |
Manitoba | 0,05 % |
Nouveau‑Brunswick | 0,05 % |
Nouvelle‑Écosse | 0,05 % |
Terre‑Neuve-et-Labrador | 0,05 % |
Île-du-Prince-Édouard | 0,05 % |
Saskatchewan | 0,04 % |
Yukon | 0,08 % |
Territoires du Nord-Ouest | 0,05 % |
Nunavut | 0,05 % |
Québec | 0,08 % |
Ontario | 0,05 % |
Le Québec et le Yukon se démarquent en adoptant une limite administrative identique au seuil criminel, soit 0,08 %, tandis que la plupart des autres provinces ont abaissé cette limite à 0,05 %, voire à 0,04 % comme en Saskatchewan.
Il est important de noter que la majorité des provinces et territoires appliquent une tolérance zéro pour les conducteurs jeunes ou débutants, leur interdisant strictement toute consommation d’alcool avant de conduire, sous peine de suspension administrative et d’amende.
Oui, mais cela ne concerne pas les infractions criminelles.
Pour être reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies en vertu du Code criminel canadien, il faut soit présenter un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,08 %, soit que la capacité de conduire soit affaiblie, à quelque degré que ce soit, par l’effet de l’alcool, d’une drogue ou d’une combinaison des deux.
Ces circonstances touchent notamment certains types de conducteurs (comme les jeunes, les apprentis ou les titulaires de permis restreint), ainsi que les conducteurs de véhicules spécifiques (notamment les véhicules lourds, d’urgence ou les taxis).
Dans ces cas, la limite légale est soit abaissée, soit remplacée par une tolérance zéro. Ainsi, une infraction pénale de nature réglementaire peut être constatée même si l’alcoolémie reste en dessous du seuil criminel, selon le profil du conducteur ou le type de véhicule conduit.
Les personnes suivantes ne peuvent pas conduire un véhicule routier ni en avoir la garde ou le contrôle si une quelconque présence d’alcool est détectée dans leur organisme :
Conséquences : Un agent de la paix peut suspendre immédiatement, au nom de la SAAQ, le permis de toute personne soumise à cette interdiction qui conduit un véhicule routier ou en a la garde, et dont un test de dépistage révèle une présence d’alcool. La suspension dure 90 jours et s’accompagne d’une amende de 300 $ à 600 $.
Il est interdit à toute personne de conduire, de garder ou de contrôler les véhicules suivants si elle a la moindre trace d’alcool dans son organisme :
Conséquences : Si un agent de la paix soupçonne la présence d’alcool chez une personne soumise à cette interdiction, il peut lui ordonner un test d’haleine immédiat. En cas de résultat positif, le permis est suspendu sur-le-champ pour une durée de 24 heures et une amende est imposée au conducteur.
Il est interdit de conduire ou de contrôler un véhicule lourd, à l’exception des autobus, minibus, taxis et véhicules assimilés à des taxis, si le taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Cependant, cette interdiction ne s’applique pas dans les cas suivants :
Conséquences : Si un agent de la paix soupçonne la présence d’alcool, il peut exiger un test d’haleine immédiat. En cas de résultat positif, le permis est suspendu pour 24 heures et une amende est imposée.
Une nouvelle interdiction générale s’appliquera bientôt : il sera interdit à toute personne de conduire ou contrôler un véhicule lourd, un véhicule d’urgence, un taxi ou un véhicule assimilé à un taxi s’il y a la moindre présence d’alcool dans son organisme.
Toutefois, cette nouvelle interdiction ne s’appliquera pas :
Si vous êtes accusé de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, il est vivement conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit criminel. Celui-ci vous accompagnera à chaque étape du processus judiciaire et pourra présenter une défense adaptée devant le tribunal, visant à soulever un doute raisonnable et à obtenir un acquittement.
Faire appel à un avocat spécialisé dans ce domaine vous assure une stratégie de défense personnalisée, tenant compte des spécificités de votre dossier, ce qui augmente considérablement vos chances d’obtenir un résultat favorable. Ne négligez pas l’importance d’une représentation juridique lorsque vous faites face à ce type d’accusation criminelle!
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